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APRES AVOIR PRECISE CE QUI SUIT:
Article 1. Objet
Le présent avenant a pour objet, conformément aux dispositions de la convention d'intermédiation, de formaliser les caractéristiques définitives du financement accordé.
Celles-ci sont les suivantes :
- Nature du crédit : {{ $project->category?->name }}
- Etablissement prêteur : {{ $financial_plan->bank?->legal_name }}
- Montant du financement : {{ str()->formatDecimal($financial_plan->credit_amount) }}€
- Durée : {{ $financial_plan->duration }} MOIS
- Taux débiteur : {{ str()->formatDecimal($financial_plan->rate) }}%
Le présent avenant fait intégralement partie et forme un tout indivisible avec la convention d'intermédiation bancaire signée entre l'Intermédiaire et le client du MIOBSP, en présence de ce dernier.
Article 2. Rémunération de l'Intermédiaire
Sous réserve de l'acceptation par le Client du contrat de prêt, lors du déblocage des fonds, l'Intermédiaire percevra de l'organisme prêteur une commission correspondant à {{ str()->formatDecimal($financial_plan->final_mandate_commission_percent) }}% du montant du crédit accordé et soumise à plafonnement, soit en fonction des caractéristiques d'intermédiation du financement indiquées à l'article 1 ci-dessus : {{ str()->formatDecimal($financial_plan->final_mandate_commission_amount) }} Euros.
Cette somme est indépendante des éventuels frais, notamment de dossier, demandés par l'organisme prêteur, de caution et/ou notariés.
Le Client réitère l'accord, donné dans le cadre de la convention d'intermédiation bancaire, de régler à l'organisme prêteur, en cas d'acte de prêt sous seing privé, ou au notaire, en cas d'acte de prêt authentique, la commission au seul Intermédiaire par prélèvement sur les fonds prêtés. Aucune rémunération complémentaire n'est due au Mandataire de l'Intermédiaire.
Il est rappelé qu'en application de l'article L 519-6 du code Monétaire et financier :
« Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi
d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais. de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le
versement effectif des fonds prêtés.
Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire
des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à l'alinéa précédent. »
Article 3. Informations du Client
Le Client reconnait :